La chasse aux hommes illégaux

Texte extrait de «La chasse à l’homme», livre publié en 2010 aux éditions La fabrique, écrit par Grégoire Chamayou.

« Voici, tu m’as chassé aujourd’hui de dessus la face
du pays, et je serai caché de devant ta face, je serai
errant et fugitif sur la terre, et il arrivera que
quiconque me trouvera me tuera. »
genèse 4 :14-15

Il […] a tenté de fuir, craignant apparemment que
sa situation ne soit découverte. Un policier de la BAC
l’a alors pris en chasse. Il s’est alors jeté à l’eau, où il
a été repêché peu après dans un état critique. Il est
mort à l’hôpital des suites d’un arrêt cardiaque.
« Mort d’un sans-papier qui voulait
échapper à la police »,
Reuters, 4 avril 2008

Nous avons besoin d’un abri et de protection.
Banderole des réfugiés de la « jungle » de Calais,
22 septembre 2009.

Ce texte écrit en 2010, fait en ce moment particulièrement échos dans le contexte de l’arrivée des JO avec ces programmes de répression massifs parmi lequel «Place nette» dans la continuité directe de la loi Darrmanin et Kasbarian-Bergé. Il se permet notamment de penser les stratégies gouvernementales d’exclusion de la citoyenneté et de chasse d’une partie de la population.

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La chasse aux hommes illégaux

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(…)
Le problème formulé par Arendt au sujet des apatrides perdure aujourd’hui pour les migrants sans-papiers, dont le statut rassemble les quatre grandes caractéristiques précédentes : criminalisation de l’existence, inflation du contrôle policier, exclusion des droits humains et mort de papier.
Cette nouvelle forme de proscription légale, distincte de celle des apatrides, est le produit historique récent de politiques d’illégalisation des migrants, dont on peut suivre, loi par loi, mesure par mesure, la progression dans la plupart des États du Nord depuis le début des années 19701. Cette nouvelle situation d’illégalité des travailleurs immigrés tient au refus des États de leur accorder le droit de résider et de travailler dans la légalité. En même temps que les conditions d’entrée et de séjour étaient rendues plus restrictives, elles plongèrent un nombre croissant de travailleurs dans l’illégalité. À l’ancienne et toujours active démarcation selon la nationalité, s’est ainsi aujourd’hui superposée une nouvelle ligne d’exclusion, qui s’énonce désormais au nom d’un principe de territorialité. En France, alors même que les droits sociaux tendaient à être reconnus à tous les résidents sans condition de nationalité, les autorités ont peu à peu introduit un nouveau critère de discrimination, celui de la régularité du séjour2. C’est l’exemple de la création d’un délit sui generis, aux fins de l’exclusion légale des migrants, censés par là être dissuadés d’entrer sur un territoire qui leur refuse l’accès à des droits élémentaires.

Or, bien que réputés ne pas y être légalement, les migrants se trouvent bel et bien sur le territoire ; ils y résident physiquement et socialement. De sorte que le premier effet de cette exclusion légale n’est pas de les faire disparaître, mais de suspendre pour eux toute une série de droits. On aboutit alors à ce paradoxe que les mesures d’exclusion légale des migrants sans-papiers, pourtant énoncées au nom de la souveraineté territoriale ont pour premier effet de produire sur le territoire des situations où le droit ne s’applique plus, sur le mode d’enclaves ou de zones franches attachées à des individus devenus en quelque sorte extra-territoriaux. Cette situation opère une rupture par rapport à l’ancien principe de la souveraineté territoriale voulant que tout ce qui est sur le territoire soit du territoire3, étant donné que résider sur le territoire ne suffit plus à être pleinement assujetti de facto au droit qui s’y applique. Exclure du droit ces résidents de fait est contradictoire car cela équivaut à une suspension de la loi, suspension qui découle de la législation elle-même. Ainsi, au prétexte de faire respecter une frontière territoriale, on a créé sur le territoire une frontière légale entre ceux qui peuvent être protégés par le droit et ceux qui ne le peuvent plus. Réputés non-existants alors qu’ils existent, les individus se voient dénier la reconnaissance juridique de leur insertion sociale réelle. Comme dans le cas du mort civil, qui était physiquement vivant mais légalement mort, les relations qu’ils nouent ne peuvent demeurer qu’informelles. On retrouve un autre trait caractéristique de l’état de proscrit : l’interdiction de porter assistance. C’est le « délit de solidarité » : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros331. » Outre la criminalisation de la solidarité privée, l’exclusion légale s’étend aussi aux prestations de l’État social. En France, ces dernières années, les autorités ont multiplié les projets de restriction de l’Aide Médicale d’État dont les personnes sans-papiers dépendent pour leur accès aux soins. Sans parler du versant budgétaire de la question, en pratique, « l’intensification des
interventions policières pour arrêter des sans-papiers les amène à ne plus faire les démarches pour obtenir l’A.M.E. Les personnes ne font plus valoir leurs droits, de peur que cela ne débouche sur une interpellation4. » De façon plus générale, comme l’explique Amnesty International : « Le fait qu’ils n’ont aucun statut légal signifie qu’ils sont souvent réticents ou inaptes à faire valoir leurs droits relatifs au travail ou leurs autres droits humains5. »

La « proposition 187 », adoptée en 1994 en Californie avant d’être déclarée inconstitutionnelle, explicitait les principes philosophiques qui sous-tendent de telles politiques d’exclusion des droits fondamentaux. Afin de justifier l’exclusion des illegal aliens des services sociaux, de la santé et de l’éducation, le préambule de ce texte invoquait le « droit des citoyens à la protection » – réinterprété comme droit à la protection « contre toute personne ou personnes entrant illégalement dans le pays6 ». On retrouve ici la restriction nationaliste du concept de protection, dont j’ai montré qu’elle constituait, depuis le milieu du xixe siècle, la base programmatique de la xénophobie politique.

L’accès à des droits inconditionnels se trouve ainsi de fait conditionné à l’arbitraire étatique définissant la régularité du séjour. L’avertissement d’Hannah Arendt doit être pris au sérieux : la restriction étatique-nationale de l’accès aux droits humains produit immanquablement des phénomènes d’exclusion mortifère.

L’illégalisation ne fonctionne cependant pas comme une simple mesure d’exclusion. Comme le souligne Nicholas De Genova, elle a aussi et en même temps une fonction d’inclusion paradoxale : l’exclusion légale correspond aussi à un « processus actif d’inclusion par l’illégalisation7 ». Ceci principalement au sens où l’exclusion légale des travailleurs sans-papiers permet leur inclusion salariale dans des conditions d’extrême vulnérabilité. Exclus de la légalité, ils se trouvent de ce fait même inclus dans des formes d’exploitation particulièrement intensives : « À partir du moment où nous reconnaissons que les migrations sans-papier sont constituées non pour les exclure mais bien au contraire pour les inclure socialement sous des conditions imposées ou accrues et prolongées de vulnérabilité, il n’est pas difficile de mesurer comment le fait d’avoir enduré plusieurs années d’illégalité peut servir d’apprentissage disciplinaire dans la subordination de leur travail8. » La précarisation par l’exclusion légale sert de sas disciplinaire, de docilisation par l’inquiétude.

Rendre compte du fonctionnement du pouvoir contemporain d’illégalisation nécessite ainsi de porter attention à ce que Judith Butler appelle « des modes complexes de gouvernementalité, difficilement réductibles à des actes souverains9 ». Contrairement à ce que laisse penser leur appellation, les dépossédés juridiques contemporains ne sont pas seulement des « sans » : la privation n’épuise pas leur définition. Exclus des modes juridiques d’appartenance, disqualifiés pour la citoyenneté, ils sont en même temps activement « qualifiés » pour la vie illégale. Loin de retourner à un état pré-politique, d’ordre biologique, leurs existences sont activement produites, socialement saturées de pouvoir. Critiquant ici explicitement la thèse d’Agamben, Butler fait valoir que les proscrits modernes ne sont pas relégués à la vie nue : ce ne sont pas « des exemples indifférenciés de “vie nue”, mais des états de dépossession sous haute juridiction ».
Mais de quelle existence vit-on lorsque celle-ci est niée par l’État ? Dans La Sainte Famille, Marx raille l’idée selon laquelle la non- reconnaissance étatique d’un phénomène social équivaudrait à sa disparition réelle. Cette façon de voir, rapportée par exemple à la question religieuse, consisterait à penser que ne plus inscrire les jours fériés dans la loi équivaudrait à « déclarer que le christianisme a cessé d’exister ». À cette thèse de la performativité du discours de la loi, Marx oppose une conception réaliste du mode d’existence des phénomènes sociaux dans leur rapport à la reconnaissance étatique : « Dans l’État moderne […] cette proclamation de leur mort civique entraîne l’explosion de leur vie. Dès lors, ils obéissent tranquillement à leurs propres lois et déploient l’ampleur de leur existence10. » La non-reconnaisssance étatique d’un phénomène ne le fait pas disparaître, mais le libère du carcan de la loi et le rend aux formes les plus sauvages de sa vie sociale. Sa mort légale est le début de sa vie « anarchique ». De même, un sujet privé d’existence légale ne retourne pas à la vie biologique, anté-sociale, mais à la vie sociale sans loi de la société civile, c’est-à-dire d’abord à une exploitation effrénée. Le premier effet de l’illégalisation des travailleurs migrants, c’est pour eux la dérégulation du rapport salarial. Des rapports sociaux qui se nouent sans code, sans garantie
et presque sans recours. Aujourd’hui, l’illégalisation n’expose plus « aux bêtes des forêts, aux oiseaux du ciel et aux poissons qui vivent dans les eaux », selon les formules de l’ancien bannissement, mais à la prédation d’un marché du travail où, plus que jamais, apportant leur peau sur le marché, les travailleurs ne peuvent s’attendre qu’à une chose : être tannés. Prédation de marché et exclusion souveraine nouent d’étroits rapports de complémentarité. La prédation économique sur le marché du travail se déroule en effet sur fond non seulement d’exclusion légale, mais aussi de traques policières aux fins d’expulsion. Or c’est précisément cette insécurisation juridique et policière organisée en vue de l’expulsion qui aboutit aussi, par effet second, à produire une main-d’œuvre d’autant plus aisément économiquement exploitable qu’elle se trouve davantage vulnérabilisée par l’État. Aux chasses d’expulsion, chasses policières et étatiques, s’articulent des mécanismes prédateurs d’acquisition-exploitation de force de travail informelle. Chasses policières et prédation de marché communiquent. Chasses d’expulsion et chasses d’acquisition.

La chasse à l’homme est une technique de gouvernement par l’inquiétude – faire des êtres aux aguets, sur fond de vie déportable et d’existence traquée. Ces effets relèvent d’une stratégie consciente et théorisée d’insécurisation. Les agents de la traque le reconnaissent par ailleurs volontiers. Ainsi ce lieutenant-colonel de la gendarmerie française, dans une interview au cours de laquelle il n’hésite pas par ailleurs à employer le terme de « rafles » : « Je cherche effectivement à mettre les étrangers en situation irrégulière dans un climat d’insécurité. Ils doivent savoir qu’on peut les contrôler à tout moment. Ils doivent le craindre12. » En écho, les militants dressent un constat similaire : « Vivre dans l’ombre, privé de droits ou clandestinisé, c’est vivre dans l’angoisse permanente de la délation et du chantage, car, la situation  découverte, la peine encourue sera la rétention ou l’expulsion immédiate. C’est éprouver l’absence totale de protection et de recours vis-à-vis de l’administration, des patrons et des propriétaires, ainsi que face à la maladie, aux accidents, aux contentieux. C’est devoir craindre tout contact social […] C’est devoir être constamment sur ses gardes13. »

Si l’on peut parler de chasse aux sans-papiers, c’est qu’aujourd’hui, les expulsions ne s’effectuent plus aux hasards des contrôles. Sous la pression
des politiques xénophobes, il faut désormais faire du chiffre – ce qu’en jargon policier on appelle « la course à la bâtonnite ». Or remplir les quotas implique une politique de traque proactive. Comme l’explique Emmanuel Terray : « Techniquement parlant quand on veut interpeller des indésirables, il faut aller les chercher là où ils sont. Le fait que la police française se soit vue fixer des objectifs chiffrés en la matière, et sur lesquels les responsables sont jugés par leur hiérarchie, a pour conséquence que cette chasse prend des formes tout à fait spectaculaires14. » Un policier témoigne lui aussi de son côté de cette réorientation : « Avant, ramener un étranger en situation irrégulière, c’était la honte, du temps perdu. Maintenant, ils ne font quasiment plus que ça15. »Pour remplir ses objectifs chiffrés d’interpellations, la police utilise d’un certain nombre de techniques. Dans son Manuel d’ethnographie, Marcel Mauss indique que « la chasse peut s’étudier de deux manières principales : selon l’arme employée, selon le gibier poursuivi16 ». Examinons les armes.La première est le contrôle d’identité. C’est une technique de filtrage, qui suppose de s’installer sur un point de passage, de préférence là où vivent les individus recherchés. Pour les sans-papiers, à Paris, comme l’explique encore un policier : « C’est facile, vous allez à Belleville, vous êtes sûrs d’en trouver et ça remplit les objectifs17. » On effectue ensuite un « contrôle au fichier » afin d’identifier les « interpellables ». Le fichier EURODAC, système de reconnaissance d’empreintes digitales, répertorie aujourd’hui plus d’un million de sans-papiers et de demandeurs d’asile. Longtemps, jusqu’au premier tiers du xixe siècle, l’État a marqué au fer rouge ses condamnés pour les identifier en cas de fuite ou de récidive. Aujourd’hui, dans le régime de l’identification biométrique, il n’y a plus de marque à apposer, puisque la marque est devenue le corps lui-même. À Calais pourtant, les réfugiés ont inventé une technique pour déjouer le contrôle biométrique :
« Continuellement, […] un feu est gardé allumé. Il permet de chauffer l’eau (pour le thé, la lessive ou la toilette), mais également d’y faire brûler des barres en fer avec lesquelles les migrants se mutilent le bout des doigts pour effacer leurs empreintes digitales18. »Lorsque l’individu contrôlé prend la fuite, c’est la course-poursuite : « J’ai été légèrement bousculée par un jeune homme, une allure d’adolescent, il courait comme un fou ; j’ai entendu une voix hurler : “Arrêtez-le ! Police !!! Arrêtez-le.” […] J’ai vu le jeune homme dévaler l’avenue, les deux policiers derrière lui. Je me suis dit que lorsqu’on est poursuivi on trouve dans son corps toute l’énergie pour aller vite, qu’on est irrattrapable, et pourtant les policiers ne ménageaient pas leur peine. […] Je me suis demandé ce qu’il avait fait, agression, trafic de drogue ? Le jeune homme a tourné à gauche avant le pont. Les policiers épuisés ont ralenti. […] J’ai ralenti, moi aussi j’ai regardé, je n’ai rien vu. Je me disais que si le jeune homme était dans l’eau, je le verrais, qu’il n’avait pas eu le temps de traverser à la nage le bras de la rivière. […] Alors j’ai continué ma route en me disant qu’il avait réussi à s’échapper. Ce soir, je lis sur le Net : Mort d’un sans-papiers poursuivi par la police”19. »

La technique de l’affût consiste à se poster à un endroit propice et à attendre : « En 2007, profitant d’une distribution de repas des Restos du Cœur, place de la République à Paris, une vingtaine de sans-papiers avaient été arrêtés […] : “C’est comme pour les bêtes : l’appât au centre, les chasseurs en embuscade, les fourgons pour évacuer les prises.” Mercredi, rebelote à Rouen. Installés depuis à peine un quart d’heure place des Emmurés, les bénévoles des Camions du Cœur ont vu débarquer les force de police alors qu’ils s’apprêtaient à distribuer repas, produits d’hygiène et de protection contre le froid. Résultat : une dizaine de sans-papiers sont interpellés20. »

Les abords des écoles sont d’autres lieux où l’interpellation est facile. Le 20 mars 2007 à Paris, Xiangxing Chen est venu comme tous les jours chercher son petit-fils de quatre ans à la maternelle de la rue Rampal. Les policiers sont postés et attendent. Le grand-père est interpellé dans un bar de la rue. Des parents d’élèves du réseau RESF donnent l’alerte : « Un attroupement se forme devant le bistrot. “Vous allez très vite comprendre pourquoi vous allez dégager”, leur crie un officier. Il ouvre la porte de son véhicule et en sort deux chiens muselés qu’il lâche sur la foule. […] Les policiers sortent leurs matraques et aspergent la foule de gaz lacrymogène au moment où les enfants se répandent dans la rue21. »

Lorsqu’un ratissage ou une descente policière se conclut par une arrestation collective, c’est une rafle. La Cimade avait dressé, dans son rapport de 2005, une liste des rafles de sans-papiers effectuées par la police française au cours de l’année22. Ce terme, comme le rappelle Emmanuel Blanchard, désigne une technique policière précise, à savoir, selon une définition connue depuis au moins 1829, des « arrestations massives opérées à l’improviste par la police dans un lieu suspect23 ». Remarque historique et politique donc, employer ce mot n’implique pas de faire l’amalgame entre la xénophobie d’État contemporaine et le racisme exterminationniste d’État des années quarante24. Même si elles s’avèrent mortifères, les rafles-expulsions contemporaines ne sont pas commandées par une visée génocidaire. S’il faut leur trouver des ancêtres, elles se rattachent en revanche assez distinctement à la pratique de la chasse aux « indésirables » qui fit florès dans l’entre-deux-guerres, en même temps que montait en puissance une extrême droite menaçante et que se durcissait la législation sur les étrangers. Les journaux faisaient alors le récit des rafles et des chasses à l’homme dans les villes françaises, les dessinaient même.

1. Le concept d’illégalisation a été forgé par Nicholas De Genova. Cf. Nicholas P. De Genova, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual Review of Anthropology, Vol. 31, (2002), pp. 419-447
2. Karine Michelet, Les droits sociaux des étrangers, L’Harmattan, 2002.
3. Le principe médiéval de la souveraineté territoriale s’exprimait selon la formule : « quidquid est in territorio est de territorio ». Cette maxime signifiait que le souverain régnait sur tout le territoire et sur tout ce qui s’y trouvait. Le principe a ensuite reçu des interprétations libres en faisant le principe de la protection des réfugiés : « Qui est in territorio est de territorio. L’étranger
étant soumis aux lois du pays où il réside, et leur devant obéissance, doit aussi jouir de la protection et des avantages de ces mêmes lois. » Ivan Golovin, Esprit de l’économie politique, Didot, Paris, 1843, p. 382. Cf. aussi Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme – impérialisme, op. cit. p. 578.
4. La lettre d’Act Up-Paris, n° 116, Février 2009.
5. Amnesty International, Vivre dans l’ombre. Les droits des migrants, décembre 2006.
6. http ://www.usc.edu/libraries/archives/ethnicstudies/historicdocs/prop187.txt
7. Nicholas De Genova, Working the boundaries : race, space, and « illegality » in Mexican Chicago, Duke University Press, Durham, 2005, p. 234.
8. Nicholas P. De Genova, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », op. cit., p. 429.
9. Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, L’État Global, Payot, Paris, 2007, p. 42.
10. Karl Marx, La Sainte Famille, in Œuvres philosophiques, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1982, p. 555.
12. « M. Guillemot : « cette insécurité est nécessaire », Kashkazi, n° 44, 15 juin 2006, p. 9.
13. Appel « Personne n’est illégal ».
14. Emmanuel Terray, « Quand on veut interpeller des indésirables, il faut aller les chercher là où ils sont. » http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2279
15. Carine Fouteau, « Un escorteur de la PAF raconte la violence ordinaire des expulsions forcées », Mediapart, 12 octobre 2009, http://www.mediapart.fr/journal/france/071009/un-escorteur-de-la-paf-raconte-la-violence-ordinaire-des-expulsions-forcees
16. Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie, Payot, Paris, 1967, p. 58.
17. Carine Fouteau, op. cit.
18. Jean-Marc Manach, « Les “Doigts brûlés” de Calais », La Valise diplomatique, vendredi 25 septembre 2009, www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-09-25-Calais
19. Marie Vermillard, « La Mort d’un homme », Le Monde, 7 avril 2008.
20. Lina Sankari, « Des sans-papiers raflés aux Restos du Cœur », L’Humanité, 23 octobre 2009.
21. « À Belleville, travaux pratiques policiers devant les écoliers », Libération, 23 mars 2007.
22. Cimade, « Centres et locaux de rétention administrative – Rapport 2005 », Les hors-séries de Causes Communes, décembre 2006.
23. Cf. Emmanuel Blanchard, « Ce que rafler veut dire », Plein droit, 81, juillet 2009, p. 4.
24. Comme le rappelle Emmanuel Blanchard, en France, la collaboration policière marqua une rupture radicale avec les pratiques antérieures : « l’internement administratif préexistait à ces années
mais, dans le cas des Juifs, il servit à alimenter la politique d’extermination […] l’opération “vent printanier” se traduisit, dans la seule région parisienne, par l’arrestation de 13 000 Juifs, d’abord internés dans le 15e arrondissement, au vélodrome d’Hiver, puis au camp de Drancy, avant d’être transférés vers les camps d’extermination. La technique policière utilisée à l’été 1942 ne relève pas à proprement parler du répertoire d’action de la rafle. Il s’agit en fait d’arrestations à domicile opérées grâce à la constitution préalable d’un fichier. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que cette opération de police, semblable à nulle autre dans l’histoire de la France contemporaine, fut universellement
connue sous le nom de “rafle du Vél d’Hiv” ». Emmanuel Blanchard, op. cit., p. 5-6